Communiqué de presse de l’Autorité Environnementale
Création de la ligne 17 Nord du Grand Paris Express entre la gare Le Bourget – RER (non incluse) et la gare Le Mesnil-Amelot (93, 95, 77).
Le projet de liaison en métro automatique entre les gares Le Bourget – RER et Le Mesnil-Amelot (gare terminus) constitue le tronçon nord de la ligne 171 du réseau de transport public du Grand Paris express (GPE). Ce tronçon a été déclaré d’utilité publique par le décret n° 2017-186 du 14 février 2017. Le dossier est présenté en vue d’obtenir une autorisation environnementale pour l’ensemble de la ligne, à l’exception du centre d’exploitation, commun aux lignes 16 et 17, pour lequel une demande sera instruite ultérieurement. Il comporte une version actualisée de l’étude d’impact initiale (voir avis Ae n°2015-78 du 2 décembre 2015).
En dépit de l’actualisation de quelques volets et de précisions apportées en réponse à plusieurs recommandations formulées par l’Ae dans son premier avis, l’analyse de l’étude d’impact présente, dans son ensemble, des lacunes importantes. La plupart de ces lacunes reposent sur l’impossibilité de distinguer les composantes et les impacts de la ligne et de la ZAC du Triangle de Gonesse, dont le contenu, les modalités de réalisation et les mesures environnementales ne sont pas encore précisément connues. Ainsi, le dossier ne permet pas de comprendre à quel projet l’étude d’impact s’applique, alors que la ligne et la ZAC présentent dans leur ensemble de nombreux impacts significatifs.
L’Ae constate que la durée de réalisation des études nécessaires aux demandes d’autorisations environnementales, notamment pour définir les impacts potentiels et les mesures adaptées, se révèle peu compatible avec le calendrier de la feuille de route ministérielle, qui a fixé la mise en service de la ligne 17 dès 2024. Ceci ne saurait justifier la présentation dans ce dossier d’éléments parcellaires, alors qu’au moins une synchronisation des procédures environnementales de la ligne 17 et de la ZAC du Triangle de Gonesse serait nécessaire.
Sans reprendre de façon exhaustive les recommandations de son premier avis, l’Ae analyse plusieurs questions de fond importantes, à résoudre pour pouvoir définir le contenu de l’autorisation environnementale : l’analyse des variantes, notamment pour les emprises chantier ; les modalités de gestion des eaux d’exhaure et des eaux pluviales ; la restauration pérenne des zones humides et des continuités écologiques, prenant en compte l’ensemble des projets connus ; la gestion de tous les déblais et plus particulièrement des déchets pollués et des déchets inertes susceptibles de justifier de modalités de gestion dérogatoires ; l’analyse des impacts cumulés pour tous les enjeux et, notamment, les mesures proportionnées aux impacts.
Au regard de l’importance des compléments à apporter, compte tenu de la jurisprudence, une nouvelle actualisation de l’étude d’impact apparaît nécessaire. L’étude d’impact actualisée devrait alors être soumise de nouveau à l’Ae pour avis. Elle devrait également apporter des réponses aux autres recommandations de son avis n°2015-78.